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LA CDAPH - Version sonore
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Qui décide de ce à quoi vous aurez le droit au final, à la M.D.P.H. de votre département ?

La réponse est simple. Au final, c'est la Commission des Droits et de l'Autonomie qui décidera par un vote, ce à quoi vous aurez le droit, en sachant qu'avant d'arriver en commission votre dossier aura été évalué, trituré, et filtré. D'où l'importance capitale de bien monter son dossier et surtout de l'argumenter clairement.

Quelle est la composition des CDA des Personnes Handicapées ?

 

Cette commission est constituée dans chaque Maison départementale des personnes handicapées. Elle comprend, parmi ses membres, des représentants

  • du département,

  • des services et des établissements publics de l’État,

  • des organismes de protection sociale (CPAM, CAF, etc.),

  • des organisations syndicales,

  • des associations de parents d’élèves

  • pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives,

  • un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées.

  • des organismes gestionnaires d’établissements ou de services siègent à la commission avec voix consultative.

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La CDAPH siège en formation plénière et peut être organisée en sections locales ou spécialisées chargées de préparer les décisions de la commission ; lorsque des sections sont constituées, elles comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de représentants des personnes handicapées et de leurs familles.
 

Les membres de la CDAPH, et de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée ci-dessous, sont tenus au secret professionnel.

 

Quelles sont les compétences des CDAPH ?

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La CDAPH prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de la personne handicapée. 

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  • Elle se prononce sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion professionnelle et sociale ; lorsqu’un hébergement en établissement est envisagé, la commission désigne les structures en mesure d’accueillir la personne handicapée.

 

Elle doit, dans tous ces cas,

  • proposer à l’intéressé (ou à son représentant légal) un choix entre plusieurs solutions adaptées ;

  • désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au reclassement, à l’accueil de l’adulte handicapé ;

  • apprécier le taux d’incapacité de la personne handicapée, les besoins de compensation et la capacité de travail. Sur ces éléments, certaines prestations ou droits peuvent être attribuées : la commission se prononcera donc sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources, de la prestation de compensation du handicap (PCH), de la carte mobilité inclusion (CMI), de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), etc…

  • reconnaître la qualité de travailleur handicapé.

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Le dispositif d’emploi accompagné est mis en œuvre sur décision de la CDAPH en complément d’une décision d’orientation.


La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

 

Désormais, toute demande de renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), formée auprès de la MDPH, proroge les effets du bénéfice de la reconnaissance de cette qualité délivrée au titre de la précédente décision par la CDAPH jusqu’à ce qu’il soit statué à nouveau sur son renouvellement avant l’expiration du délai mentionné à l’article R. 241-33 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle a été déposée avant l’échéance du droit en cours par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette demande. Le bénéfice de cette prorogation demeure acquis indépendamment du sort de la demande en cours d’instruction.

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Comment sont prises les décisions ?

 

Le principe

Les décisions de la commission sont prises après vote des membres ou, le cas échéant, de la section locale ou de la section spécialisée. La commission délibère valablement si le quorum de 50 % de ses membres est atteint. A défaut, elle délibère valablement sans quorum à quinzaine. Ses décisions sont prises à la majorité simple, et, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.


Toutefois, lorsque la décision porte sur l’attribution de la prestation de compensation, la majorité des voix est détenue par les représentants du conseil départemental.

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La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins 2 semaines à l’avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la CDAPH se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix.

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Les décisions de la CDAPH sont prises sur la base de l’évaluation réalisée par une équipe pluridisciplinaire, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé.

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Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la MDPH. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder 10 ans (cette durée a été portée de 5 à 10 ans par le décret du 24 décembre 2018 cité en référence, en vigueur à compter du 27 décembre 2018), sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.


En cas de droits multiples, dans les situations où une attribution sans limitation de durée n’est pas possible, et sauf appréciation contraire et motivée de l’équipe pluridisciplinaire ou intérêt contraire du demandeur, les droits sont attribués pour la durée la plus longue des droits concernés. Le cas échéant, cette durée peut être inférieure à la durée la plus longue pour permettre que les dates d’échéance des différents droits soient identiques ; cette disposition est issue du décret du 24 décembre 2018 précité, en vigueur sur ce point à compter du 1er janvier 2019.

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La décision de la CDAPH est notifiée par le président de cette commission à la personne handicapée ou à son représentant légal, ainsi qu’aux organismes concernés.

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Le silence gardé pendant plus de 4 mois par la CDAPH à partir du dépôt de la demande auprès de la MDPH vaut décision de rejet.

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Procédure simplifiée

Sauf opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant légal, la CDPAH peut siéger en formation restreinte et adopter une procédure simplifiée de prise de décision. Lorsqu’elles sont constituées, les formations restreintes comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives.

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Comment intervient l’équipe pluridisciplinaire ?

L’équipe pluridisciplinaire réunit des professionnels ayant des compétences médicales ou paramédicales, des compétences dans les domaines de la psychologie, du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l’emploi et de la formation professionnelle. Sa composition doit permettre l’évaluation des besoins de compensation du handicap, quelle que soit la nature de la demande et le type du ou des handicaps. Elle peut varier en fonction des particularités de la personne handicapée.

L’équipe est chargée d’évaluer l’incapacité permanente de la personne handicapée au moyen d’un guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Elle évalue également ses besoins de compensation sur la base de son projet de vie, comprenant un volet professionnel. Moyennant quoi, elle propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

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Pour remplir sa mission, l’équipe pluridisciplinaire :

  • se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Lors de l’évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix ;

  • doit entendre, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu’ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu’elle est mineure, ou son représentant légal. Dès lors qu’il est capable de discernement, l’enfant handicapé lui-même est entendu par cette équipe.

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Quel est le contenu du plan personnalisé de compensation ?

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Le plan personnalisé est élaboré par l’équipe pluridisciplinaire au terme d’un dialogue avec la personne handicapée ou son représentant légal. Il doit apporter une compensation aux limitations d’activités ou de restrictions de participation à la vie en société. Il peut comporter un volet consacré à l’emploi, à la formation professionnelle.

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Il est transmis à l’intéressé qui dispose alors de 15 jours pour faire connaître ses observations. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est informée de ces observations.

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Si la décision de la CDAPH ne vous convient pas, que faire ?

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Les décisions de la CDAPH peuvent faire l’objet de contestation et de recours contentieux porté, selon le cas, devant les tribunaux de grande instance ou devant le tribunal administratif.

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Quels sont les recours contre les décisions de la CDAPH ?

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Recherche d’une conciliation

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Sans préjudice des voies de recours mentionnées ci-dessus, lorsqu’une personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu’une décision de la CDAPH méconnaît ses droits, ils peuvent demander au directeur de la MDPH l’intervention d’une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées est établie par la MDPH (auprès de laquelle elle peut être consultée), ces personnes devant remplir les conditions fixées par l’article R. 146-32 du CASF.

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L’engagement d’une procédure de conciliation suspend les délais de recours.

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Pour mener à bien sa mission de conciliation, la personne désignée en qualité de conciliateur peut avoir accès au dossier relatif à la personne handicapée détenu par la MDPH, à l’exclusion des documents médicaux. Elle est tenue au secret professionnel.
Elle dispose de 2 mois pour effectuer sa mission de conciliation, pendant lesquels le délai de recours contentieux est suspendu. La mission est close par la production d’un rapport de mission notifié au demandeur et à la MDPH. Cette notification met fin à la suspension des délais de recours.
Les constatations de la personne qualifiée et les déclarations qu’elle recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance.

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  • Recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale

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Peut faire l’objet d’un recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés à cet effet, la décision par laquelle la CDAPH :

  • se prononce sur l’orientation de l’enfant ou l’adolescent handicapé et sur les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;

  • désigne les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ;

  • apprécie si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’AEEH (et, le cas échéant, de son complément et de sa majoration), de la carte mobilité inclusion, et, pour l’adulte, de l’AAH (et du complément de ressources) et, de la carte mobilité inclusion ;

  • apprécie si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation du handicap ;

  • apprécie si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources qui peut être associé à l’AAH.

  • statue sur l’accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes.

 

Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° ci-dessus.

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  • Recours devant la juridiction administrative

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Les décisions relevant des 1° et 2 du I de l’article L. 241-6 du CASF prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I du même article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative.

 

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